22. Sursis 22.1 Pour ce qui est des généralités sur le sursis, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 310-311). 22.2 En l’espèce, un pronostic défavorable ne peut pas être posé à l’égard du prévenu quant à son risque de récidive, en particulier au vu de son absence d’antécédents et de la gravité relative des infractions, commises dans un contexte particulier. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. En tout état de cause, l’interdiction de la reformatio in peius empêcherait de refuser le sursis et de prolonger le délai d’épreuve.