no 116 ad art. 49 CP). 20.4 En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave est la tentative de contrainte, vu sa durée, vu que le prévenu l’a commise à dessein mais aussi vu le fait que l’atténuation est possible pour l’infraction au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP. Le cas d’espèce ne peut toutefois pas être comparé à l’état de fait de référence envisagé pour la contrainte par les directives susmentionnées dont il faut ainsi s’affranchir pour fixer la peine de base en l’espèce.