15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 307-308). 15.2 En l’espèce, au vu de l’absence d’antécédents du prévenu et de la gravité relativement faible des infractions commises, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense (sans le motiver), il n’y a pas lieu de punir de l’amende les lésions corporelles simples de peu de gravité