12.2 ci-dessus). Le fait que cette atteinte soit de peu de gravité n’est nullement contesté et contestable en l’espèce. 12.5.5 Dès lors, il y a lieu de retenir que C.________ a subi des lésions corporelles simples de peu de gravité, au vu de l’ensemble des circonstances susmentionnées. 12.6 Au surplus, il est relevé que, les parties étant mariées lors des faits, la poursuite a lieu d’office (art. 123 ch. 2 CP). 12.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité commises à l’encontre de la partie plaignante. V. Peine