, de sorte que l’intention doit être retenue. Les considérations contraires de la défense (D. 373) n’y changent rien. 12.5 Reste à déterminer si l’hématome causé doit être qualifié de lésions corporelles simples (de peu de gravité) ou de voies de fait. 12.5.1 A titre subsidiaire à une libération, la défense a plaidé que la partie plaignante marquait facilement et n’avait pas été limitée dans ses déplacements suite aux faits, de sorte qu’il ne s’agissait en l’occurrence pas d’une « atteinte à sa santé qui allait au-delà d’une contusion sans gravité » et que seules des voies de fait pouvaient être retenues en l’espèce (D. 372).