123 et 126 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 304-306), en ajoutant les quelques compléments suivants. 12.2 S’agissant de la distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait, il est relevé que ces dernières visent avant tout les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique.