et ce même s’il est arrivé à la partie plaignante de prendre des photos pour étayer sa position dans d’autres procédures (D. 339-341). Le fait que C.________ a à un moment donné été assise dans les escaliers suite à sa chute, alors que le prévenu l’immobilisait, n’y change également rien – contrairement à ce qu’évoque la défense (D. 371). La 2e Chambre pénale étant parvenue à une conviction, il n’existe pas de place pour l’application du principe in dubio pro reo. 11.8