En effet, à l’en croire, la partie plaignante se serait « projetée » en avant pour récupérer son sac, alors qu’elle était derrière lui et alors qu’il tenait le sac devant lui (selon sa démonstration ; D. 38 l. 239-242), pendant que tous les deux revenaient dans l’appartement ou après qu’elle en fut sortie (ch. 11.5.1 à 11.5.3 ci-dessus), ce qui n’est absolument pas logique. Par ailleurs, comme la Juge de première instance (D. 297), la 2e Chambre pénale estime que la version des faits présentée par le prévenu n’est pas cohérente.