n’entache pas la bonne crédibilité de la partie plaignante sur les faits faisant l’objet de la présente procédure. A ce propos, il sied de souligner que la partie plaignante a ultérieurement communiqué s’être trompée au sujet d’un des objets qu’elle avait annoncés comme probablement volés, l’ayant retrouvé dans l’intervalle (D. 126). Cet élément démontre sa volonté d’adopter une attitude correcte en procédure. Sa position était légèrement plus critique et ses déclarations un peu moins précises devant la Juge de première instance, ce qui peut aisément s’expliquer par la persistance du conflit et l’écoulement du temps.