La défense a en outre indiqué que l’hématome subi n’était pas documenté – contrairement aux prétendues habitudes de la partie plaignante – de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu (D. 368-371). 11.2 Me D.________ a quant à lui renvoyé aux considérations de la première instance, indiquant que le prévenu a en outre de plus en plus minimisé les faits au cours de la procédure, ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Selon lui, l’hématome contesté devait être retenu, vu la bonne crédibilité des déclarations faites par C.________ (D. 387).