Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no 1135 p. 770). En outre, le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1206/2014 du 25 février 2015 consid.