c). 8.3 L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il ne sera pas question d’admettre des preuves portant sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no 1135 p. 770).