1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée en seconde instance que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 8.3 L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.