Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 163 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 mai 2022 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Horisberger Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions tentative de contrainte, lésions corporelles simples de peu de gravité, év. voies de fait Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 8 février 2021 (PEN 2020 629) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 29 juillet 2020 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 169-171), le Ministère public du canton de Berne a : 1. reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte, de lésions corporelles simples de peu de gravité et de vol. 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 3'000.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. condamné en outre A.________ à une amende additionnelle de CHF 300.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 10 jours. 4. ordonné la restitution à Mme C.________ d’une carte de la machine à laver, ainsi que du trousseau avec deux clés ainsi que du passeport italien de l’enfant E.________. 5. mis les frais de procédure [fixés à CHF 2'522.70] à la charge de A.________. 6. […] 7. renvoyé les prétentions civiles de C.________ au procès civil, la partie plaignante devant saisir elle-même l’autorité compétente. 8. ordonné la restitution à Mme C.________ d’une carte de la machine à laver, ainsi que du trousseau avec deux clés ainsi que du passeport italien de l’enfant E.________. Les faits retenus sont les suivants : 1. Tentative de contrainte (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 22 septembre 2019 à F.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait, après avoir pensé que son épouse lui avait pris son sac à dos, d’avoir intentionnellement pris le sac de son épouse en vue de l’utiliser comme monnaie d’échange puis, lorsque celle-ci a voulu le récupérer alors qu’elle ne disposait pas du sac du prévenu d’avoir refusé de le rendre et de l’avoir retenu alors que son épouse tentait de le reprendre. 2. Lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 al. 1, 2e paragraphe, CP), infraction commise le 22 septembre 2019 à F.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait, alors que son épouse tentait de récupérer son sac dans les circonstances décrites sous chiffre 1, d’avoir tiré sur une anse du sac fortement alors qu’ils se trouvaient sur les escaliers, faisant tomber la lésée dans ceux-ci, puis de lui avoir appuyé dessus avec [le] bras gauche, créant un hématome au niveau de la cheville droite. Il a agi en sachant qu’en tirant sur l’anse, il risquait de faire tomber son épouse et a accepté que cette situation se produise. 3. Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 20 novembre 2019 à F.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait d’avoir cherché à l’appartement de la lésée un appareil téléphonique neuf. 1.2 Suite à l’opposition de A.________ (ci-après également : le prévenu) du 3 août 2020, motivée le 30 août 2020 (D. 173-177), le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale susmentionnée (ordonnance du 31 août 2020, D. 2). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 février 2021 (D. 278- 281). En particulier, une réserve de qualification juridique a été opérée lors des débats de première instance en ce sens qu’il a été retenu que les faits seraient également examinés sous l’angle des voies de fait (D. 238). 2.2 Par jugement du 8 février 2021 (D. 258-261), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 20 novembre 2019, à F.________ (conformément à l’ordonnance de classement partiel du 26 juin 2020) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 840.90 d’émoluments d’instruction et de CHF 400.00 d’émolument du Tribunal, soit un total de CHF 1'240.90, à la charge du canton de Berne ; 3. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'000.00 (TTC) ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de contrainte, infraction commise le 22 septembre 2019 à F.________, au préjudice de C.________ ; 2. lésions corporelles simples de peu de gravité, infraction commise le 22 septembre 2019 à F.________, au préjudice de C.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00 ; le sursis à l’exécution de la peine a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 1'681.80 d’émoluments d’instruction et de CHF 1'400.00 d’émoluments du Tribunal, soit un total de CHF 3'081.80 ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 1'850.00 TTC à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. 1. condamné A.________, en application des art. 49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 3 V. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants (cf. D. 184) à C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un trousseau avec deux clés ; - une carte de machine à laver ; 2. la notification (…). 2.3 Par courrier du 11 février 2021 (D. 264), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 12 avril 2021 (D. 276-317). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 avril 2021 (D. 322-324), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité de lésions corporelles simples de peu de gravité et à la peine, ainsi que l’indemnité pour tort moral octroyée à la partie plaignante. La défense a en outre indiqué consentir à ce que la procédure soit menée en la forme écrite. Des pièces justificatives ont été jointes à ce mémoire (D. 325-341). Dans son mémoire, la défense a également formulé trois réquisitions de preuve : l’édition des dossiers constitués respectivement par le Service social, pour la procédure de regroupement familial et dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (procédures nos CIV 19 1845 et CIV 19 1847 auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois). 3.2 Suite à l’ordonnance du 3 mai 2021 (D. 343-344), C.________ (ci-après également : la partie plaignante ou la lésée), par Me D.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Elle a également pris position sur les réquisitions de preuve du prévenu, requérant leur rejet, et a consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (courrier du 19 mai 2021, D. 347-348). 3.3 Par courrier du 20 mai 2021 (D. 349-350), le Parquet général du canton de Berne a quant à lui renoncé à participer à la présente procédure. 3.4 Par décision du 26 mai 2021 (D. 351-354), la 2e Chambre pénale a notamment ordonné la procédure écrite et rejeté les réquisitions de preuve de la défense. 3.5 Suite à l’ordonnance du 31 mai 2021 (D. 357-358) et après deux prolongations de délai (D. 360 ; 363), la défense a remis son mémoire d’appel motivé par courrier du 2 août 2021 (D. 365-376). Une note d’honoraires intermédiaire a été jointe à ce mémoire (D. 377-380). 3.6 Suite à l’ordonnance du 4 août 2021 (D. 382-383), la partie plaignante, par Me D.________, a pris position sur l’appel par courrier du 30 août 2021, accompagné d’une pièce justificative (D. 386-392). Me B.________, pour le prévenu, a quant à lui remis divers documents en lien avec la situation financière 4 du prévenu, ainsi que sa note d’honoraires, par courrier du même jour (D. 393- 409). 3.7 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 3 septembre 2021 (D. 410-411), par laquelle la Présidente e.r. a invité les parties à s’exprimer à nouveau, si elles l’estimaient nécessaire. 3.8 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 381 ; 414). 3.9 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 367) : 1. Principalement, libérer le prévenu de la prévention retenue au chiffre II.2 du Jugement du 8 février 2021 par lequel le Tribunal régional le déclare coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, infraction commise le 22 septembre 2019, à F.________, au préjudice de C.________. 2. Laisser les frais judiciaires pour cette prévention à la charge de l’Etat, pour les deux instances. 3. Allouer au prévenu une indemnité équitable à la défense de ses intérêts conformément à l’art. 429 CPP de CHF 1'000.00 pour l’activité déployée en première instance et, sous réserve de parfaire à une indemnité minimale de CHF 2'474.30 pour l’activité déployée en procédure d’appel. 4. Déclarer le prévenu coupable de tentative de contrainte, infraction commise le 22 septembre 2019 à F.________ au préjudice de C.________, partant, le condamner à une peine à dire de justice mais qui n’excède pas les 15 jours-amende. 5. Débouter la partie plaignante de toutes ses conclusions civiles et constater qu’aucune indemnité pour tort moral n’est due. 6. Rejeter toutes autres et contraires conclusions de la partie plaignante et du Ministère public. 7. Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, section pénale, à Moutier du 8 février 2021 (procédure PEN 20 629 NUK). 8. Avec suite de frais judiciaires et dépens. Me D.________ pour C.________ (D. 386) : 1. Confirmer intégralement le jugement du 8 février 2021 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland s’agissant des points contestés par le prévenu-appelant et donc non entrés en force ; 2. Condamner le prévenu-appelant au paiement de la totalité des frais judiciaires de la procédure d’appel ; 3. Condamner le prévenu-appelant au paiement d’une indemnité de dépens de CHF 600.00 à la partie plaignante pour la procédure d’appel. 3.10 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a requis à nouveau l’édition du dossier de la curatrice. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 5 4.2 En l’espèce, seuls le verdict de culpabilité pour les lésions corporelles simples de peu de gravité, la peine et l’indemnité pour tort moral octroyée à la partie plaignante sont contestés. Le sort des frais devra être revu, de même que la question de l’indemnité à la partie plaignante. Pour le surplus, le jugement de première instance est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 6 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 282-292). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Réquisitions de preuve de la défense 8.1 Dans son appel motivé, la défense a requis une nouvelle fois l’édition du dossier de la curatrice, ainsi que « l’interpellation » de cette dernière à ce sujet (D. 369 ; 371). Il est constaté que cette requête avait déjà (partiellement) été formulée dans la déclaration d’appel et a été rejetée par décision du 26 mai 2021 (D. 323 ; 352). 8.2 Il est rappelé que selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée en seconde instance que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 8.3 L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Il ne sera pas question d’admettre des preuves portant sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no 1135 p. 770). En outre, le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1206/2014 du 25 février 2015 consid. 2.2.2 et les références citées). 8.4 En l’espèce et comme déjà relevé dans la décision du 26 mai 2021 précitée, la défense ne prétend pas que ce dossier contiendrait des éléments de preuve en lien direct avec les faits reprochés et encore contestés en appel, c’est-à-dire ceux renvoyés sous la prévention de lésions corporelles simples de peu de gravité. Malgré les réquisitions de preuves formulées dans l’appel motivé, il est constaté que la défense n’a pas motivé plus avant ces dernières. L’édition requise aurait tout au plus eu pour vertu d’illustrer le contexte familial et le comportement général de la partie plaignante, ce qui n’est pas déterminant, en particulier au regard d’une analyse des déclarations des parties telle que celle réalisée en l’espèce. Ainsi, même si l’édition de dossier requise était effectuée et que celui-ci contenait des 7 éléments tels que ceux allégués par la défense (soit en particulier une prétendue tendance de la partie plaignante à documenter, en particulier au moyen de photographies, ses griefs envers le prévenu), cela ne serait pas à même de modifier le résultat auquel parvient la 2e Chambre pénale. Il est au surplus rappelé que les trois pièces justificatives annexées par la défense à sa déclaration d’appel, dont deux sont issues des dossiers dont l’édition a été requise, ont été jointes au dossier. Le dossier de la cause est dès lors complet en l’état et les réquisitions de preuve formulées par la défense dans son appel motivé doivent être rejetées. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. La défense a produit des courriels adressés par le prévenu à Mmes G.________ et H.________, collaboratrices du Service social I.________, et un courrier (avec des photographies) adressé par Me D.________ au juge civil, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale entre les parties (D. 325-341), ainsi que différents documents en lien avec la situation financière du prévenu (D. 393-406). Me D.________, pour la partie plaignante, a produit une ordonnance du 12 août 2021 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, relative au prochain classement d’une procédure intentée par le prévenu à l’encontre de la partie plaignante pour accès indu à un système informatique, pour cause de retrait de plainte (D. 390-392). Enfin, de nouveaux extraits du casier judiciaire du prévenu ont été produits (D. 381 ; 414). III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 292-295), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 En substance, la défense a estimé qu’une condamnation ne pouvait pas intervenir sur la base des déclarations de la partie plaignante, dans la mesure où celles du prévenu quant aux faits étaient elles aussi cohérentes et crédibles. Selon Me B.________, ce dernier n’a en outre pas eu l’intention de blesser C.________, dont les déclarations n’étaient pas crédibles. La défense a en outre indiqué que l’hématome subi n’était pas documenté – contrairement aux prétendues habitudes de la partie plaignante – de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu (D. 368-371). 11.2 Me D.________ a quant à lui renvoyé aux considérations de la première instance, indiquant que le prévenu a en outre de plus en plus minimisé les faits au cours de la procédure, ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Selon lui, l’hématome contesté devait être retenu, vu la bonne crédibilité des déclarations faites par C.________ (D. 387). 8 11.3 En l’espèce, il existe peu d’éléments de preuve objectifs au dossier, de sorte que les faits doivent être établis principalement sur la base des déclarations des parties. 11.4 C.________ 11.4.1 La partie plaignante a été entendue par la police le 1er octobre 2019, soit un peu plus d’une semaine après les faits. Elle a alors exposé que durant une dispute lors de laquelle elle essayait de récupérer son sac à main, après avoir rattrapé le prévenu dans la rue qui s’en allait avec cet objet et alors que tous deux étaient à nouveau dans l’immeuble, et tandis qu’ils se trouvaient dans la cage d’escalier, le prévenu a tiré fort sur le sac en question, ce qui a fait tomber C.________. Il l’a alors immobilisée sur les escaliers, lui tenant une jambe avec une main et la seconde main tenant toujours le sac disputé. L’action a été interrompue par le fils du couple, qui a dit à son père qu’il faisait mal à la partie plaignante. Toujours selon cette dernière, le prévenu a alors lâché prise, tant quant au sac que quant à la lésée. Après avoir regagné l’appartement, la partie plaignante a appelé la police (ce qui est confirmé par le rapport de dénonciation, D. 4). Sur question, elle a indiqué avoir subi un hématome en dessus de la cheville droite, mais ne pas avoir consulté de médecin (D. 17-18 l. 52-86). Elle a en outre répondu que des violences conjugales avaient déjà eu lieu deux ans auparavant, à deux reprises, mais qu’elle- même ne s’était jamais montrée violente envers le prévenu (D. 18 l. 88-94 et 118- 120). 11.4.2 Auditionnée par le Ministère public deux mois plus tard, elle a fait part de difficultés rencontrées avec le prévenu dans le cadre de la garde des enfants et a déposé une plainte pénale pour d’autres faits survenus postérieurement (D. 23-24 l. 54- 117, pour lesquels un classement a été prononcé le 26 juin 2020 : D. 161-164). Elle a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que l’hématome était survenu là où le prévenu avait appuyé et indiquant en outre qu’elle avait eu mal lors des faits renvoyés sous la prévention de lésions corporelles simples de peu de gravité, tout en précisant que sa peau se marquait facilement. La douleur avait persisté durant quatre ou cinq jours (D. 24 l. 127-129 ; 25 l. 147-155 et 163-166 ; 26 l. 182-187). Entendue également en qualité de prévenue pour une plainte déposée par A.________, elle a démenti les accusations de ce dernier, indiquant qu’il était un très bon acteur (D. 26 l. 200-203). Il est précisé d’emblée que la procédure pénale correspondante a manifestement finalement été classée, pour cause de retrait de plainte (D. 390-392). 11.4.3 Lors des débats de première instance, la partie plaignante a confirmé ses précédentes déclarations (D. 240 l. 6-17 ; 241 l. 2-5 ; 242 l. 7-15). Elle a nié les faits que lui avait reprochés A.________ (D. 241 l. 7-27) et l’a accusé d’être « un grand metteur en scène » et d’avoir pris son sac afin de prendre les clés de voiture, dans laquelle la partie plaignante avait mis à l’abri d’autres affaires dont elle suspectait le prévenu d’avoir voulu s’emparer (D. 241 l. 29 – 242 l. 5). 11.4.4 De manière générale, la partie plaignante a décrit les faits de manière détaillée et en discours libre. Lors de ses deux premières auditions, elle n’a pas cherché à 9 charger le prévenu plus que nécessaire, ne l’accusant pas de violences passées, par exemple (hormis les deux cas rapportés), et n’a pas non plus essayé de nier ou minimiser son rôle de père auprès des enfants, quoi qu’en dise la défense. Ces éléments sont des signes de crédibilité. Il en va de même du fait que ses explications sont constantes sur les éléments centraux, y compris sur la plupart des éléments périphériques – tels que la découverte par leur fils du sac que cherchait son ex-époux, par exemple. Dans ce contexte, il est relevé que le fait d’attribuer faussement au prévenu des vols survenus et de déposer plainte à son encontre (D. 23-24 l. 79-107 ; 370) n’entache pas la bonne crédibilité de la partie plaignante sur les faits faisant l’objet de la présente procédure. A ce propos, il sied de souligner que la partie plaignante a ultérieurement communiqué s’être trompée au sujet d’un des objets qu’elle avait annoncés comme probablement volés, l’ayant retrouvé dans l’intervalle (D. 126). Cet élément démontre sa volonté d’adopter une attitude correcte en procédure. Sa position était légèrement plus critique et ses déclarations un peu moins précises devant la Juge de première instance, ce qui peut aisément s’expliquer par la persistance du conflit et l’écoulement du temps. Ainsi, il doit être retenu que les déclarations de C.________ quant aux faits renvoyés sont globalement crédibles. Le fait que la partie plaignante reproche au prévenu d’être un « acteur » ou un « metteur en scène » ne change rien à la description précise des faits renvoyés qu’elle a donnée. 11.4.5 Au surplus, il est relevé que les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles elle n’aurait elle-même pas usé de violence à l’encontre de son ex-époux ne sauraient être remises en cause en raison d’une procédure pénale qui a été classée en vertu de l’art. 55a CP, comme le voudrait Me B.________ (D. 370) en violation de la présomption d’innocence. 11.5 A.________ 11.5.1 Le prévenu a quant à lui été entendu la première fois le jour des faits. Il les a immédiatement niés, indiquant qu’il s’agissait d’une « situation inventée » comme cela avait été le cas deux ans auparavant, prêtant une « volonté de malveillance extrême » à la partie plaignante (D. 29 l. 20-28 ; 30 l. 81-85). Selon lui, C.________ serait tombée parce qu’elle se serait « projetée en avant pour récupérer son sac à main [qu’il tenait] de la main tendue », suite à quoi il aurait continué de tirer sur le sac, jusqu’à l’arrivée de leur fils. Ce dernier lui aurait dit de faire attention, parce qu’il « pourrait faire mal » à la partie plaignante (D. 29 l. 38-50). Il a indiqué avoir subi des violences légères (griffures) de la part de son ex-femme, pendant qu’elle tentait de récupérer son sac (D. 30 l. 73-79). 11.5.2 Auditionné en décembre 2019 par le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations (D. 35 l. 105-108). Ses déclarations sur les éléments périphériques (notamment la manière dont le sac qu’il utilisait a été retrouvé) ont été quelque peu floues (D. 35-36 l. 116-142). Même si une perte de qualité des souvenirs est en soi possible en raison de l’écoulement du temps, il est relevé que seuls deux mois s’étaient écoulés depuis les faits. En outre, lors de cette audition, le prévenu a régulièrement interrompu ses propos et cherché ses mots, paraissant ainsi réfléchir 10 à ce qu’il devait dire ou non, en particulier sur les éléments liés au cœur des faits reprochés (par exemple D. 35 l. 111, 116-124 ; 36 l. 135-142 ; 37-38 l. 182-187, 204-220, 228-230 ; 39 l. 250-254 et 276-280 ; 40 l. 287-298). Il a à nouveau accusé son ex-épouse de malveillance et de mentir dans la présente procédure (D. 36-37 l. 157-187 ; 39-40 l. 272 et 279-284). Questionné, il a une nouvelle fois indiqué que lorsque son ex-épouse était sortie de l’appartement, elle lui avait « sauté » dessus et s’était « agrippée » à lui, tandis que lui-même tenait le sac « à bout de bras pour qu’elle ne puisse pas l’atteindre, en faisant opposition avec [son] corps », alors que la partie plaignante était dans son dos. Il a ajouté qu’ils se trouvaient à l’extérieur de l’immeuble et étaient ensuite revenus dans la cage d’escalier, tandis que C.________ tentait toujours de récupérer son sac. Lui-même avait aussi continué à tirer sur le sac une fois son ex-épouse au sol (D. 38-39 l. 222-262). Également entendu comme personne appelée à donner des renseignements, il a confirmé les accusations formulées à l’encontre de son ex-épouse (D. 40-41 l. 286-341) – étant rappelé que le prévenu a ensuite retiré sa plainte pénale (D. 390-392). 11.5.3 Lors des débats de première instance, il a également confirmé ses précédentes déclarations (D. 243 l. 35 – 244 l. 2 ; 245 l. 2-23), avant de revenir partiellement sur ses propos en un sens atténuant (D. 244 l. 4-8). Il a indiqué avoir mis fin à la dispute à l’arrivée de son fils, faisant ainsi preuve selon lui d’un certain contrôle (D. 244 l. 10-20), ajoutant de manière étonnante : « quand j’ai lâché le sac, il n’y a plus eu de ma part le moindre geste violent et la moindre parole brutale » (D. 244 l. 15-16) pour ensuite tenter de dissiper l’ambiguïté de ce propos (D. 244 l. 17-20). Il s’agit du second lapsus de la part du prévenu dans cette procédure (D. 36 l. 157- 164), ce qui est beaucoup pour être parfaitement anodin. Il a confirmé que son ex- épouse se serait « projetée » pour tenter de s’emparer du sac, alors qu’elle se trouvait derrière lui, ce qui aurait été la cause de sa chute. Il a nié toute corrélation entre cette chute et son propre comportement – allant jusqu’à relativiser le fait que la partie plaignante soit tombée (D. 244 l. 23-43). À nouveau, il l’a accusée d’actions malveillantes à son encontre (D. 245 l. 36-42 ; 246 l. 20-27), de mentir (D. 247 l. 41-45) et est allé jusqu’à l’accuser de maltraitance envers leur fils (D. 246 l. 33-37 ; 246 l. 46 – 247 l. 2). Il est relevé que durant cette audition également, le prévenu s’est montré hésitant et a beaucoup réfléchi à ses déclarations (D. 245 l. 44 – 246 l. 4). 11.5.4 De manière générale, il est relevé que le prévenu s’est en partie chargé, puisqu’il a admis avoir pris le sac de C.________ comme « monnaie d’échange » contre le sac dont lui attribuait la disparition à la lésée (D. 29-30 l. 52-71 ; 37-38 l. 197-209 ; 244 l. 45-47) et a admis que ce n’était pas une bonne idée, qu’il pourrait s’excuser ; il ne l’a cependant pas fait (D. 39 l. 261-268). Toutefois, il a accusé lourdement et de manière répétée C.________ de malveillance à son égard et de mentir dans la présente procédure, ce qui n’est pas un signe de crédibilité, allant jusqu’à l’accuser de maltraitance envers leur fils, dont il a également tenté de relativiser les propos rapportés (D. 37 l. 189-195) sans les contester, méthode qui suscite la suspicion. De plus, ses déclarations sont évolutives voire en partie contradictoires, y compris dans une même audition (D. 38 l. 211-220 et 222-230 ; 244 l. 10-20 ; 245 l. 25-34 : 11 « Ce qui est certain, c’est pourquoi j’allais à la gare. J’allais à Bienne en train. […] De mémoire, ce qui me paraît peut-être logique, c’est que je n’allais pas à la gare pour partir. […] Si j’étais allé à la gare pour prendre mon train, j’aurai pris mon sac mais c’était pas le cas à ce moment-là. »). En particulier, lors des débats de première instance, le prévenu a même tenté d’indiquer que la partie plaignante ne serait pas réellement tombée (« pour moi, parler de ‹ chute ›, c’est même fort », D. 244 l. 43), alors qu’il n’avait nullement contesté ce fait auparavant, indiquant uniquement qu’il n’en était pas la cause. 11.5.5 Finalement, la 2e Chambre pénale ne parvient pas à se représenter les faits selon la description qu’en a faite le prévenu. En effet, à l’en croire, la partie plaignante se serait « projetée » en avant pour récupérer son sac, alors qu’elle était derrière lui et alors qu’il tenait le sac devant lui (selon sa démonstration ; D. 38 l. 239-242), pendant que tous les deux revenaient dans l’appartement ou après qu’elle en fut sortie (ch. 11.5.1 à 11.5.3 ci-dessus), ce qui n’est absolument pas logique. Par ailleurs, comme la Juge de première instance (D. 297), la 2e Chambre pénale estime que la version des faits présentée par le prévenu n’est pas cohérente. En effet et entre autres, à l’en croire, le prévenu aurait tout d’abord cherché à s’enfuir, avec le sac de la partie plaignante (alors qu’il souhaitait en faire une monnaie d’échange, ce qui aurait logiquement dû le pousser à négocier avec celle-ci séance tenante, ceci d’autant plus qu’il voulait ensuite partir à Bienne rejoindre un ami), puis, dans un deuxième temps, il aurait voulu chercher la discussion calmement avec elle, ce qui est parfaitement contradictoire, également eu égard à ses velléités – niées puis admises – d’empêcher son épouse de sortir de l’immeuble (D. 38 l. 211-220). La version présentée au procureur (D. 38 l. 206-209), légèrement différente, selon laquelle il voulait mettre le sac quelque part et revenir pour discuter, n’est pas plus logique au vu de ce qui précède. Toujours de manière non exhaustive, il faut souligner les interrogations parfaitement justifiées évoquées dans les motifs de première instance et soulevées par les circonstances de la prétendue disparition du sac du prévenu (D. 297-298, notamment). 11.5.6 Ainsi, malgré la cohérence relative de certains de ses propos, de ses aveux concernant la tentative de contrainte et le fait que le prévenu a étayé ses dires par des gestes (D. 38-39 l. 239-240 et 247-248), il est constaté que la crédibilité des déclarations du prévenu est globalement très faible. 11.6 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est convaincue que les faits renvoyés sous la prévention contestée sont établis. En substance, alors que les deux époux remontaient les escaliers en direction de leur appartement, tout en se disputant le sac à main de la partie plaignante, le prévenu a tiré fortement celui-ci. Ce geste a provoqué la chute de C.________. Une fois celle-ci à terre, le prévenu a encore tenté de l’immobiliser en la maintenant au sol en appuyant sur sa jambe et de s’emparer du sac. Il n’a mis fin à ses agissements que suite à l’arrivée de leur fils sur les lieux, lequel l’a enjoint de cesser ses agissements. 11.7 Par son comportement, le prévenu a causé un hématome sur la cheville droite de la partie plaignante, qui l’a ressenti durant plusieurs jours. En effet, les déclarations 12 de C.________ ont été considérées comme globalement crédibles et il n’y a pas lieu de remettre en cause cette indication – ceci d’autant moins que la partie plaignante n’a pas tenté de charger le prévenu, puisqu’elle a précisé qu’elle marquait facilement (D. 18 l. 84-86 ; 25 l. 151-155). Cette précision ne change toutefois rien au fait qu’un hématome a été causé par le prévenu lors des faits décrits ci-dessus et que la lésée l’a ressenti durant plusieurs jours. Au vu de ce qui précède, l’argumentation de la défense selon laquelle cet hématome ne pourrait pas être retenu puisqu’il n’est pas documenté ne saurait être suivi – et ce même s’il est arrivé à la partie plaignante de prendre des photos pour étayer sa position dans d’autres procédures (D. 339-341). Le fait que C.________ a à un moment donné été assise dans les escaliers suite à sa chute, alors que le prévenu l’immobilisait, n’y change également rien – contrairement à ce qu’évoque la défense (D. 371). La 2e Chambre pénale étant parvenue à une conviction, il n’existe pas de place pour l’application du principe in dubio pro reo. 11.8 Il sied encore de noter que le fait que la précision apportée par la lésée sur la durée pendant laquelle l’hématome a été douloureux soit intervenue sur question du procureur et non spontanément par devant la police ne discrédite nullement la partie plaignante, contrairement à ce que soutient la défense. En effet, il n’est manifestement pas attendu d’une personne qu’elle donne de sa propre initiative une telle indication, surtout s’agissant d’une lésion si peu grave. 11.9 Malgré les dénégations de la défense (D. 369), la Cour de céans constate que le prévenu savait qu’en tirant avec force sur le sac disputé, alors qu’ils étaient tous deux dans les escaliers, il risquait de déstabiliser la partie plaignante, qu’elle pouvait se blesser (légèrement) dans sa chute et qu’elle pouvait subir un hématome de ce fait ou du fait d’une forte pression exercée sur sa jambe pour la maintenir au sol afin de lui soustraire le sac. Le fait qu’il n’ait pas cherché à lui faire du mal n’y change strictement rien. IV. Droit 12. Lésions corporelles simples de peu de gravité, év. voies de fait 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait au sens des art. 123 et 126 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 304-306), en ajoutant les quelques compléments suivants. 12.2 S’agissant de la distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait, il est relevé que ces dernières visent avant tout les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique. Au contraire, les lésions corporelles simples visent toutes les atteintes à l’intégrité physique ou à la santé qui ne sont constitutives ni de lésions corporelles graves (art. 122 CP), ni de voies de fait. Sont tout particulièrement visées les blessures et lésions internes, 13 telles que des fractures simples, meurtrissures et écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être. En cas de lésions minimes et dans les cas limites, la douleur infligée doit être prise en compte pour distinguer les deux infractions. Le juge dispose à ce titre d’un grand pouvoir d’appréciation. Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP). Dans le cadre de cette distinction, toutes les circonstances objectives et subjectives du cas concret doivent être prises en compte (ATF 127 IV 59 consid. 2.a.bb). 12.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 12.4 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a tiré avec force sur le sac à main disputé, alors que les deux époux étaient dans les escaliers. Ce faisant, il a provoqué la chute de la partie plaignante. Il a également plaqué celle-ci au sol afin de s’emparer du sac en question. Ses actions ont causé un hématome à C.________. Comme relevé plus haut, il savait (au sens exposé au ch. précédent) que le comportement qu’il adoptait pouvait causer une lésion à la partie plaignante, ce qui ressort à l’évidence de la situation de fait, de sorte que l’intention doit être retenue. Les considérations contraires de la défense (D. 373) n’y changent rien. 12.5 Reste à déterminer si l’hématome causé doit être qualifié de lésions corporelles simples (de peu de gravité) ou de voies de fait. 12.5.1 A titre subsidiaire à une libération, la défense a plaidé que la partie plaignante marquait facilement et n’avait pas été limitée dans ses déplacements suite aux faits, de sorte qu’il ne s’agissait en l’occurrence pas d’une « atteinte à sa santé qui allait au-delà d’une contusion sans gravité » et que seules des voies de fait pouvaient être retenues en l’espèce (D. 372). 12.5.2 Me D.________ s’est quant à lui référé à la jurisprudence fédérale, laquelle a déjà considéré un hématome perdurant pendant plusieurs jours comme étant une lésion corporelle simple – bien que de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; D. 387). 12.5.3 En l’espèce, et comme l’a relevé à juste titre Me D.________, la jurisprudence fédérale qualifie les hématomes de lésions du corps humain, malgré leur caractère superficiel (ATF 119 IV 25 consid. 2a, cet arrêt étant encore cité concernant la distinction entre ces deux notions dans l’ATF 134 IV 189 consid. 1.3 notamment). Il est en outre relevé qu’en l’occurrence, l’hématome en question et la douleur en résultant ont duré plusieurs jours. Il ne s’agissait donc pas d’une simple rougeur passagère. En outre, si le fils des parties a dû enjoindre son père de cesser ses 14 agissements pour ne pas faire mal à sa mère, c’est bien que ce dernier exerçait manifestement une pression importante sur la jambe de celle-ci. 12.5.4 À ceci s’ajoute le fait qu’une chute dans les escaliers aurait pu aboutir à des lésions plus importantes que celle survenue en l’espèce, comme une cheville foulée, voire bien pire. La 2e Chambre pénale note en outre que la défense elle-même a qualifié les faits subis par la partie plaignante d’« atteinte à sa santé », ce qui correspond à la définition des lésions corporelles simples et non à celle des voies de fait (ch. 12.2 ci-dessus). Le fait que cette atteinte soit de peu de gravité n’est nullement contesté et contestable en l’espèce. 12.5.5 Dès lors, il y a lieu de retenir que C.________ a subi des lésions corporelles simples de peu de gravité, au vu de l’ensemble des circonstances susmentionnées. 12.6 Au surplus, il est relevé que, les parties étant mariées lors des faits, la poursuite a lieu d’office (art. 123 ch. 2 CP). 12.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité commises à l’encontre de la partie plaignante. V. Peine 13. Arguments des parties 13.1 La défense a indiqué que la peine devait être réduite vu la libération requise, mais aussi que les 50 jours-amende prononcés par la première instance pour sanctionner la tentative de contrainte étaient excessifs, vu le contexte particulier. En particulier, elle a relevé la grande brièveté des faits et a proposé une peine de 15 jours-amende pour cette infraction. Elle a en outre requis le prononcé d’une amende pour les lésions corporelles simples de peu de gravité (D. 373-374). 13.2 Me D.________ n’a à juste titre pas plaidé la peine. 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 306-307). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 307-308). 15.2 En l’espèce, au vu de l’absence d’antécédents du prévenu et de la gravité relativement faible des infractions commises, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense (sans le motiver), il n’y a pas lieu de punir de l’amende les lésions corporelles simples de peu de gravité. En effet, si le résultat de l’infraction est peu grave, le mode opératoire dénote un certain acharnement qui ne saurait être équitablement réprimé par une 15 amende. Toutefois, la faible importance des lésions sera prise en compte dans la quotité de la peine. 16. Cadre légal 16.1 La peine pécuniaire maximale est de 180 jours-amende, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in peius. 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 309). 17.2 Il est rappelé que le prévenu a agi dans un but égoïste et sans aucune véritable justification. Même dans l’hypothèse où la partie plaignante lui aurait caché son sac à dos, il aurait pu et dû agir sans subtiliser le sac de cette dernière et sans violence, en particulier dans un environnement aussi dangereux qu’un escalier en ce qui concerne ce dernier point. Les faits sont toutefois demeurés relativement brefs, même si les parties ont eu le temps de sortir de l’immeuble et d’y revenir, tout en se disputant le sac à main, de sorte qu’ils ont tout de même perduré un certain temps, suffisamment long pour que le prévenu puisse prendre conscience du caractère inacceptable de son comportement et y mette un terme. Au lieu de ceci, c’est son propre fils qui a dû le rappeler à la raison. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de la tentative de contrainte et de très légère à légère pour les lésions corporelles simples de peu de gravité. 18.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 310). 19.2 Il est en particulier rappelé que le prévenu n’a pas d’antécédents – la procédure menée en 2017 pour voies de fait à l’encontre de son épouse ayant abouti à un classement après une suspension au sens de l’art. 55a CP –, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En outre, s’il n’a pas particulièrement collaboré dans la présente procédure – ce qui est son droit – il y a lieu de relever qu’il s’est constamment posé en victime et a accusé la partie plaignante non seulement de multiples malveillances à son égard, mais aussi de maltraitance envers leur fils. Si ce comportement va au-delà du droit au refus de collaborer, il peut encore tout juste ne pas être pris en compte en tant qu’élément défavorable, notamment au vu de la tension liée au conflit conjugal qui s’éternisait. Il en va de même du manque de prise de conscience et de regrets du prévenu qui 16 se situent encore dans une mesure qui n’appelle pas de répercussion sur la quotité de la peine à prononcer. 19.3 Partant, les éléments relatifs à l’auteur sont encore de justesse sans incidence sur la quotité de la peine à fixer. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.2 Ces recommandations proposent, pour les états de faits de référence suivants : - pour des lésions corporelles simples, une peine de 60 unités pénales : lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez ; traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ; la coaction est un facteur aggravant ; - une peine de 120 unités pénales pour une contrainte, lorsque : l’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle ; il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking), étant précisé que l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé sont déterminantes. 20.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 20.4 En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave est la tentative de contrainte, vu sa durée, vu que le prévenu l’a commise à dessein mais aussi vu le fait que l’atténuation est possible pour l’infraction au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP. Le cas d’espèce ne peut toutefois pas être comparé à l’état de fait de référence envisagé pour la contrainte par les directives susmentionnées dont il faut ainsi s’affranchir pour fixer la peine de base en l’espèce. Il est constaté que la contrainte exercée par le prévenu n’a duré que quelques minutes et que le mode opératoire choisi ne reflète pas une vilenie particulière. Il s’en est toutefois pris à un bien qui comptait énormément pour la partie plaignante et l’a ainsi forcée à entrer dans une 17 sorte de lutte ridicule, se poursuivant jusque dans la rue, ceci alors qu’elle se trouvait en tenue légère. Ainsi, une peine de 45 jours-amende serait justifiée pour l’infraction consommée. Elle est réduite à 30 jours-amende en raison de la tentative. En effet, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 20.5 Pour les lésions corporelles simples de peu de gravité, une peine de 23 jours apparaîtrait comme appropriée. En effet, si la lésion effectivement survenue est d’une gravité très limitée, les agissements du prévenu – qui ne voulait pas lâcher la lésée et n’a cessé d’exercer sa pression que suite à l’intervention du fils des parties – dénotent un certain acharnement et auraient pu causer une blessure plus conséquente. La peine est ensuite réduite à 15 jours-amende en vertu du principe d’aggravation. 20.6 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour la tentative de contrainte 30 jours - aggravation pour les lésions corporelles simples de peu de gravité + 15 jours Soit au total 45 jours 20.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende. 21. Montant du jour-amende 21.1 Contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa déclaration d’appel (D. 322), A.________, par Me B.________, n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance à CHF 30.00. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant, qui est correct et correspond au minimum usuel de ce que prévoit l’art. 34 CP, le prévenu étant majoritairement soutenu par l’aide sociale (D. 395- 406). 22. Sursis 22.1 Pour ce qui est des généralités sur le sursis, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 310-311). 22.2 En l’espèce, un pronostic défavorable ne peut pas être posé à l’égard du prévenu quant à son risque de récidive, en particulier au vu de son absence d’antécédents et de la gravité relative des infractions, commises dans un contexte particulier. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. En tout état de cause, l’interdiction de la reformatio in peius empêcherait de refuser le sursis et de prolonger le délai d’épreuve. 18 VI. Action civile 23. Indemnité en tort moral 23.1 Pour ce qui est des généralités relatives à l’action civile adhésive, il est renvoyé aux motifs pertinents de première instance (D. 311). 23.2 La défense conteste l’allocation d’une indemnité pour tort moral à la partie plaignante, invoquant que celle-ci n’avait pas « réellement » subi de préjudice moral, puisqu’elle n’a formulé ses prétentions civiles que lors des débats de première instance. Elle a ajouté que le comportement du prévenu en procédure ne justifiait aucune indemnisation, celui-ci ayant uniquement maintenu sa version des faits. En outre, selon elle, les lésions subies ne revêtaient pas la gravité nécessaire pour qu’une indemnité pour tort moral soit prononcée (D. 374-375). 23.3 Me D.________, pour la partie plaignante, a quant à lui indiqué qu’il aurait été inutile de formuler des prétentions civiles devant le Ministère public, puisque ces questions ne peuvent pas être tranchées lors du prononcé d’une ordonnance pénale (art. 353 al. 2 CPP). Il a en outre avancé que l’instance précédente a à juste titre accordé une indemnisation à la partie plaignante pour l’atteinte subie à sa personnalité et en raison de celle à son intégrité physique, notamment au vu des accusations de malveillance formulées par le prévenu tout au long de la procédure, ainsi que celles de maltraitance envers leurs fils devant la première Juge (D. 387- 388). 23.4 En l’espèce, il est constaté que les parties plaignantes peuvent formuler leurs conclusions jusqu’aux débats de première instance y compris (art. 124 al. 2 CPP). Le grief de prétendue tardiveté de la défense tombe donc à faux. Il est au surplus relevé que la partie plaignante avait annoncé lors de sa plainte pénale déjà qu’elle ferait valoir des prétentions civiles (D. 7) – même si le montant des dommages- intérêts était indéterminé et qu’elle n’a pas précisé si elle ferait également valoir une indemnité pour tort moral. 23.5 Pour le reste, il est relevé que la partie plaignante a bel et bien subi une atteinte à son intégrité corporelle – même si celle-ci est heureusement demeurée très légère. Le fait de voir son sac à main confisqué a par ailleurs inquiété sérieusement la partie plaignante (D. 240 l. 28-29), qui cachait au surplus déjà préalablement certaines choses dans la voiture, en raison de « disparitions » qui survenaient chez elle (D. 242 l. 2-5). Elle en a été réduite à lutter de manière grotesque, en tenue totalement inappropriée sur la voie publique, pour conserver ce bien si important. Ainsi, au vu de l’atteinte subie par la partie plaignante, à deux de ses biens juridiques protégés, le prévenu doit être condamné à lui verser une indemnisation pour tort moral. 23.6 La manière dont le prévenu a foulé aux pieds l’intégrité physique ainsi que la liberté de la partie plaignante a occasionné à celle-ci un trouble qui mérite une réparation dépassant clairement le seuil d’un montant symbolique. Le montant de CHF 300.00 fixé en première instance est approprié en l’espèce. 19 VII. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 312-313). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 4'322.70 (CHF 1'240.90 pour le classement et CHF 3'081.80 pour les condamnations). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis par CHF 1'240.90 à la charge du canton de Berne, tandis que CHF 3'081.80 devront être supportés par le prévenu. 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par quatre cinquièmes, soit CHF 2'400.00, à charge du prévenu, qui a succombé sur toutes ses conclusions, même si la peine a été légèrement réduite. Le solde, par CHF 600.00, est supporté par le canton de Berne. En effet, la partie plaignante a obtenu gain de cause sur le plan pénal (verdict de culpabilité) et l’action civile n’a occasionné aucun frais. VIII. Dépenses 27. Règles applicables 27.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 20 27.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 27.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 28. Première instance 28.1 En l’espèce, la première Juge a condamné le prévenu à verser CHF 1'850.00 (TTC) à la partie plaignante à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Celle-ci doit être confirmée, au vu notamment du verdict de culpabilité retenu. Le montant de celle-ci est correct, étant au surplus précisé que la défense s’est limitée à la contester de manière générale. 29. Deuxième instance 29.1 Pour la procédure d’appel, la partie plaignante a requis l’octroi de CHF 600.00 (TTC) au titre d’indemnité pour ses frais de défense. 29.2 La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel et ce montant étant approprié dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de condamner le prévenu à verser CHF 600.00 (TTC) à la partie plaignante au titre d’indemnité pour ses frais de défense en appel, montant conforme à l’ORD et à l’évidence nullement excessif. 21 IX. Indemnité en faveur de A.________ 30. Règles générales applicables 30.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 30.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 31. Indemnité pour les dépenses 31.1 Pour la première instance, l’indemnité fixée à CHF 1'000.00 pour le classement partiel doit être confirmée. L’indemnité supérieure requise par la défense l’était en raison de la libération plaidée pour l’infraction de lésions corporelles simples de peu de gravité (D. 375-376), pour laquelle le prévenu a été reconnu coupable en appel. 31.2 Pour la deuxième instance, la défense a requis l’octroi d’une indemnité totale de CHF 2'920.95 (somme de CHF 2'474.30 et CHF 446.65, D. 378 et 407), composée de CHF 2'565.00 d’honoraires, de CHF 147.10 de débours et de CHF 208.85 de TVA (montants totaux). Ce montant se situe dans la fourchette prévue par l’ORD. Toutefois, dans la mesure où le prévenu n’a obtenu que très partiellement gain de cause, sur la question de la peine uniquement et dans une mesure limitée, seul un montant de l’ordre d’un cinquième de l’indemnité requise sera versé. Ainsi, CHF 585.00 (TTC) peuvent lui être octroyé au titre d’indemnité pour ses frais de défense. Ce montant est compensé avec une partie des frais de deuxième instance mis à sa charge, de sorte que le prévenu ne doit plus que CHF 1'815.00 pour les frais de deuxième instance. 31.3 Une autre indemnité ne se justifie pas en l’espèce, la défense n’en ayant à juste titre pas requis l’octroi. 22 X. Ordonnances 32. Objets séquestrés 32.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté en appel, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le présent jugement. 33. Communications 33.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 8 février 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 20 novembre 2019, à F.________ (conformément à l’ordonnance de classement partiel du 26 juin 2020) ; II. reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte, infraction commise le 22 septembre 2019, à F.________, au préjudice de C.________ ; III. ordonné la restitution des objets suivants (cf. D. 184) à C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un trousseau avec deux clés ; - une carte de machine à laver ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, infraction commise le 22 septembre 2019, à F.________, au préjudice de C.________, son épouse ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 al. 2 et ch. 2, 181 en lien avec l’art. 22 al. 1 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1, 433 CPP, 24 II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'350.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil, condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'322.70 : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'240.90, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'081.80, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'400.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à : 1. CHF 1'000.00 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 585.00 (TTC) pour la deuxième instance ; ce montant est porté en déduction des frais de CHF 2'400.00 mis à la charge de A.________ selon le ch. IV.2.2 ci-dessus, de sorte que le prévenu ne doit plus que CHF 1'815.00 au titre des frais de deuxième instance ; 25 VI. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 1'850.00 (TTC) pour la première instance ; 1.2. CHF 600.00 (TTC) pour la deuxième instance ; 2. compense les dépenses des parties entre elles pour la partie de la procédure de première instance afférant au règlement de l’action civile. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 23 mai 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. 26 Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 27