20. Première instance 20.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 20.2 En l’espèce, la fixation du montant d’honoraires par l’instance précédente ne prête pas le flanc à la critique et n’est donc pas modifié, étant toutefois rappelé qu’une réduction de ceux-ci ne serait pas possible en l’absence d’erreur de calcul. Toutefois, le prévenu étant totalement acquitté en procédure d’appel, les frais de la défense d’office doivent être supportés par le canton de Berne.