429 CPP. 18.3 En revanche, le prévenu a été arrêté provisoirement le dimanche 31 mars 2019 vers 04h00 du matin, et relâché le même jour vers 18h10. Même si une partie du temps durant lequel il a été retenu peut être mise sur le compte des investigations en lien avec l’infraction dont il avait lui-même été victime, la durée de la privation de liberté dépasse le temps nécessaire à une audition, même longue. Il s’agit donc d’une atteinte non négligeable à sa liberté, de sorte qu’un montant de CHF 150.00 doit lui être alloué au titre du tort moral. VII. Rémunération du mandataire d'office