Partant, et contrairement à ce que demande l’avocat précité (D. 346), le prévenu ne saurait être indemnisé pour ses frais de défense. 18.2 Sur le vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure sur la base de l’art. 429 CPP. 18.3 En revanche, le prévenu a été arrêté provisoirement le dimanche 31 mars 2019 vers 04h00 du matin, et relâché le même jour vers 18h10.