Quand bien même il est possible, à des conditions strictes, de ne pas procéder à une réserve de qualification sans que cela ne viole le principe d’accusation et le droit d’être entendu du prévenu, force est de constater que cela n’est pas le cas en l’espèce. En l’occurrence, force est de constater que la défense aurait pu adopter une stratégie différente, respectivement requérir d’autres moyens de preuves par-devant la première instance, si une réserve de qualification avait été effectuée.