précède et de la libération du prévenu qui en découle, le grief de la défense s’agissant de l’absence de réserve de qualification n’a pas besoin de faire l’objet d’un examen détaillé. La Cour constate néanmoins que l’argumentaire de la défense sur ce point est également fondé. Quand bien même il est possible, à des conditions strictes, de ne pas procéder à une réserve de qualification sans que cela ne viole le principe d’accusation et le droit d’être entendu du prévenu, force est de constater que cela n’est pas le cas en l’espèce.