De l’avis de la défense, cette manière de procéder viole le principe d’accusation. En particulier, cela lui a empêché d’adopter une autre stratégie de défense en première instance déjà, plus particulièrement de demander l’audition de témoins. 13.2 S’agissant de la description de la maxime d’accusation et des conditions de l’exercice d’une réserve de qualification, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 284-286). 13.3 A titre liminaire, la Cour précise que, compte tenu de l’appréciation des preuves qui