Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 127 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 11 novembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant D.________ partie plaignante demandeur au pénal Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention lésions corporelles simples qualifiées Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 14 janvier 2021 (PEN 2020 526) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1. Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 1er juillet 2020 (ci- après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 214-215) : I.1 Lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 al. 2 CP) : Le 31 mars 2019 à environ 4:00 heures, par le fait d’avoir lancé une bouteille ou un tesson de bouteille au visage de D.________ et de lui avoir causé des blessures superficielles sous le nez, à la joue droite et sur la main droite. 2. Première instance 2.1. Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 janvier 2021 (D. 273-275). 2.2. Par jugement du 14 janvier 2021 (D. 247-251), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, infraction commise le 31 mars 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'200.00 ; la détention provisoire de 1 jour a été imputée à raison de 1 jour- amende sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'519.60 d’émoluments (y compris CHF 4'119.60 du MP) et de CHF 7'700.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 13'220.20 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 5'805.60) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 2 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’350.00 Débours soumis à la TVA CHF 334.50 TVA 7.7% de CHF 6’884.50 CHF 530.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’414.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’350.00 Débours soumis à la TVA CHF 334.50 TVA 7.7% de CHF 8’184.50 CHF 630.20 Total CHF 8’814.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’400.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’400.10 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense de A.________ par un montant de CHF 7'414.60 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui- ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. l’effacement du profil ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN C.________ (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils ADN) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. (notification) ; 4. (communication). 2.3. Par courrier du 15 janvier 2021 (D. 265), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après : le prévenu). 3. Deuxième instance 3.1. Par mémoire du 1er avril 2021 (D. 302-303), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. 3.2. Dans son courrier du 12 avril 2021 (D. 311), Me E.________, ancien défenseur de D.________, a informé la Cour de céans qu’il n’était pas en mesure de communiquer un domicile de notification en Suisse pour son ancien client. Les divers actes de la présente procédure ont donc été notifiés à D.________ par publication dans la Feuille officielle du canton de Berne. 3.3. Par courrier du 16 avril 2021 (D. 314-315), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure par-devant la Cour de céans. 3 3.4. Par ordonnance du 20 avril 2021 (D. 318-320), le Président e.r. a notamment informé A.________ du fait qu’il envisageait de révoquer le mandat de son défenseur d’office compte tenu de la peine infligée en première instance et de la renonciation du Parquet général à participer à la procédure d’appel. Il a en outre indiqué qu’il envisageait d’ordonner une procédure écrite. 3.5. Dans son courrier du 10 mai 2021 (D. 328-329), Me B.________ a requis la poursuite du mandat d’office dans le cadre la procédure d’appel et indiqué qu’en cas de suite positive à cette requête, il ne s’opposerait pas à la mise en œuvre d’une procédure écrite. 3.6. Par ordonnance du 18 mai 2021 (D. 330-331), le Président e.r. a renoncé à révoquer le mandat d’office de Me B.________ et ordonné la procédure écrite. 3.7. Me B.________ a envoyé son mémoire d’appel motivé en date du 20 juillet 2021 (D. 341-346). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1. La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2. En l’espèce, l’appelant conteste l’ensemble du jugement de première instance, dans la mesure où il conclut à sa libération du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1. Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2. Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3. La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 4 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 275-280). L’appelant n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 280-282), sans les répéter. 10. Arguments de la défense 10.1 De manière générale, la défense reproche à l’instance précédente d’avoir établi les faits de manière incorrecte et/ou incomplète, ainsi que d’avoir mal apprécié les divers moyens de preuves. Selon elle, il n’est pas possible de retenir que le prévenu a voulu lancer la bouteille contre D.________. 5 10.2 En premier lieu, et en lien avec l’analyse de la vidéo (D. 19), la défense fait grief à l’instance précédente d’avoir totalement ignoré le son de celle-ci et de ne s’être concentrée que sur les images. En effet, de l’avis de la défense, le son permet d’entendre la bouteille se briser violemment, ce qui démontre que personne n’a été touché. De plus, la défense estime que la vidéo permet de se rendre compte que le prévenu n’a pas lancé la bouteille en direction de l’entrée de la Coupole, mais dans un endroit vide à la droite de celle-ci. Elle précise que personne ne se trouvait à l’endroit de l’impact et que les personnes se trouvant à proximité n’ont pas réagi à la suite du lancer. La défense relève à cet égard que dans le cas où une personne déterminée aurait été visée par le lancer, cela n’aurait pas manqué de susciter de vives réactions de la part des personnes se trouvant à proximité. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Enfin, la défense considère que l’instance précédente a apprécié les faits de façon erronée en retenant que la vidéo permet de dire que la personne visée par le lancer de bouteille était D.________, compte tenu de son habillement. La défense estime pour sa part que la personne visible sur la vidéo qui se trouve au plus près du lieu d’impact n’est pas D.________, mais une tierce personne. Elle relève à cet égard que l’habillement de cette tierce personne n’est pas le même − bien que très ressemblant − à celui de D.________. La défense précise également que peu de temps après le lancer, D.________ apparaît en courant, en provenance d’une position différente et éloignée du lieu d’impact de la bouteille. Elle souligne que D.________ lui-même a relevé en audition que le prévenu se trouvait au même niveau que lui lorsqu’il a jeté la bouteille en contrebas, et qu’il n’a pas été visé par le jet de bouteille. D.________ a en effet déclaré ce qui suit : « Je me trouvais au même niveau que A.________. On ne me voit pas sur la vidéo je me trouve sur la droite de A.________, en haut, près de la route. La bouteille lancée n’était pas dirigée contre moi (D. 71, l. 197-199) ». En résumé, de l’avis de la défense, l’instance précédente a mal apprécié le contenu de la vidéo, bien que celui-ci soit le seul moyen de preuve objectif dans cette affaire. 10.3 En deuxième lieu, la défense estime que la première instance a donné trop de crédit à certaines déclarations de F.________. En effet, de l’avis de la défense, les déclarations du chef de la sécurité doivent être relativisées. Elle relève que celui-ci a estimé que la bouteille a dû atterrir à environ 1 mètre de D.________. La défense relève en particulier que F.________ a indiqué se trouver à proximité de la Coupole. Il ne se trouvait donc pas à proximité immédiate du lancer de bouteille. De l’avis de la défense, il n’est pas impossible que F.________ ait confondu certaines personnes. Ainsi, la défense estime que les déclarations de F.________ doivent être pondérées dans la mesure où il reconnaît D.________ comme étant le tiers prétendument visé par le jet de bouteille du prévenu. 10.4 En résumé, de l’avis de la défense, il n’est pas possible de retenir que le prévenu a voulu lancer la bouteille contre D.________. Il convient au contraire de retenir que le prévenu a lancé une bouteille dans le vide. 6 11. Appréciation de la Cour de céans 11.1 A l’instar de la première instance, la Cour de céans constate que le moyen de preuve le plus objectif du dossier est la vidéo. Néanmoins, l’appréciation effectuée par l’instance précédente concernant ce moyen de preuve ne peut pas être suivie (D. 282-284). En effet, ce n’est de toute évidence pas D.________ qui est visible près du lieu d’impact du jet de bouteille, mais un tiers à la présente procédure. En particulier, l’instance précédente a estimé que D.________ était reconnaissable sur la vidéo en raison de son habillement. Or, la personne visible non loin de l’impact n’était pas vêtue comme D.________. 11.1.1 En visionnant attentivement la vidéo, on remarque à la première seconde que le prévenu semble s’opposer à un tiers habillé pratiquement de la même manière que D.________. Le tiers se retourne et descend en direction de la Coupole, alors que le prévenu est tiré en arrière par une personne semblant l’accompagner. Ensuite, le prévenu s’avance, ramasse une bouteille en verre et la jette à droite de la sortie de la Coupole. L’endroit de l’impact n’est pas visible, mais au vu de la direction prise par la bouteille et au bruit de celle-ci qui se brise, il est manifeste que personne n’a été touché par le lancer du prévenu. Il faut à ce propos souligner que, contrairement à la critique de la défense, l’instance précédente a bel et bien relevé que le bruit de bris de verre est audible, et qu’il peut dès lors être imaginé que la bouteille a terminé sa course sur le sol. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la Cour constate que le tiers habillé de manière quasiment identique à D.________ est la personne visible sur la vidéo. Il s’agit de la personne qui se trouvait la plus proche du lieu d’impact de la bouteille (seconde 13 de la vidéo). Ce tiers à la procédure se trouve près de la sortie de la Coupole et se met à marcher en direction du parking du Palais des Congrès. Il réapparait un bref instant plus tard au terme de l’altercation entre le prévenu et D.________ (seconde 28 de la vidéo), alors que le prévenu et D.________ sont tous deux visibles sur la vidéo. Au même instant, une autre personne à proximité du prévenu et de D.________ tend le bras et s’avance en direction du tiers, et, selon toute vraisemblance, cherche à l’empêcher de s’approcher du prévenu et de D.________. 11.1.2 Il est à nouveau précisé que le pull du tiers ne correspond pas à celui que portait D.________ durant les faits (D. 145). Premièrement, il est constaté que le pull photographié (D. 145) est bien celui porté par D.________ lorsqu’il jette la pierre sur le prévenu (seconde 25 de la vidéo). On reconnaît en effet aisément les taches noires de grandes tailles aux endroits correspondants. On discerne en particulier la tache foncée située entre le coude et l’épaule droite, celle située sur l’avant-bras gauche ou encore celle située en bas du dos côté gauche (seconde 23 de la vidéo). Deuxièmement, le pull du tiers proche du lieu d’impact de la bouteille est également noir et blanc. Toutefois, on aperçoit une symétrie des motifs noirs sur fond blanc. Ces derniers sont très différents des marques caractéristiques susmentionnées du pull de D.________. 7 11.1.3 Sur le vu de ce qui précède, et sur la base de la vidéo, c’est à tort que l’instance précédente a considéré que D.________ était la personne visible près du lieu d’impact de la bouteille. 11.2 Il sied de se demander si D.________ aurait pu se trouver proche du lieu d’impact de la bouteille, tout en étant en dehors du champ de la vidéo au moment du lancer de bouteille. Ce cas de figure doit toutefois être écarté pour deux raisons. La première est de nature temporelle. La seconde repose sur les déclarations de personnes auditionnées au cours de la procédure. 11.2.1 Il s’écoule 9 secondes entre l’impact de la bouteille (seconde 13 de la vidéo) et l’apparition de D.________ courant en direction du prévenu tenant la pierre qu’il est sur le point de lui jeter (seconde 22 de la vidéo). Durant ce bref laps de temps, il est très invraisemblable que D.________ ait été en mesure de contourner les barrières entre l’entrée et la sortie de la Coupole, passer derrière la personne filmant la scène, trouver et saisir la pierre, escalader les blocs le séparant du trottoir ou contourner ceux-ci par le chemin d’accès en effectuant un détour, et débuter sa course avant d’entrer dans le champ de vision de la caméra en courant. La Cour est convaincue que D.________ n’a pas pu faire les gestes précités dans un laps de temps aussi court, de sorte qu’un doute important subsiste quant à sa position initiale au moment du jet de bouteille. Il est au contraire beaucoup plus probable que D.________ se soit tenu à une bonne distance du lieu d’impact, soit à gauche du champ de vision de la caméra. D’ailleurs, et comme indiqué par la défense, D.________ lui-même a reconnu ne pas être la cible de ce jet de bouteille après avoir visionné la vidéo. Il a en effet expliqué qu’il se trouvait au même niveau que le prévenu au moment du lancer, soit sur le trottoir en amont de l’entrée de la Coupole (D. 71, l. 197-199). Ces propos sont également confirmés par G.________, connaissance de D.________, présent sur les lieux au moment des faits. G.________ a en effet expliqué s’être trouvé près de D.________ avant qu’il ne s’élance pour jeter la pierre sur le prévenu. On le voit d’ailleurs apparaître en courant sur la vidéo, un bref instant avant que n’apparaisse D.________. G.________ a aussi précisé qu’il n’avait pas vu le prévenu jeter une bouteille à ce moment-là, ce dernier ayant jeté une autre bouteille sur D.________ lors d’une altercation antérieure à celle faisant l’objet des faits décrits dans l’acte d’accusation (D. 81, l. 191-197). 11.2.2 S’agissant des déclarations des autres personnes auditionnées, elles permettent également de confirmer ce qui précède. Dans un premier temps, il y a lieu de s’attarder sur les propos tenus par le chef de la sécurité F.________ qui a déclaré ce qui suit: « Ich verliess meinen Standort und ging dazwischen und schickte den Täter der später die Flasche warf weg. Dieser begab sich dann mit dem Afrikaner der Rastas trug nach oben in Richtung Kreisverkehrplatz. Der Andere, der später den Stein warf, blieb in meiner Nähe. Danach nahm der andere die Flasche und warf die Flasche in Richtung des anderen. Zu diesem Zeitpunkt stand ich wieder ungefähr 3-5 m vom Geschädigten entfernt. Er verfehlte ihn um ca. 1 m. Danach begab sich derjenige der verfehlt wurde hinter mich, nahm dort bei der Feuerstelle 8 von der ich ungefähr 7-8 m entfernt stand einen Stein, dieser war ca. 25-30 cm gross und breit es war also ein eher grosser und schwerer Stein und griff damit den Flaschenwerfer an. Als er den Stein behändigt hatte, rannte er mit diesem Stein in die Richtung des Flaschenwerfers, ca. 2-3 m vor dieser Person bremste er ab, blieb stehen und warf den Stein beidhändig auf den Flaschenwerfer» (D. 86, l. 36- 47). Bien que relativement précises, les déclarations de F.________ doivent être prises avec prudence. Pendant le déroulement des faits, l’attention de F.________ était en partie focalisée sur la discussion qu’il menait avec la police par téléphone et par celle entretenue avec H.________. La Cour relève également qu’il se trouvait à une bonne distance du prévenu lorsque ce dernier a jeté la bouteille. Il est par ailleurs probable que F.________ ait confondu D.________ avec le tiers visible sur la vidéo proche de l’impact de la bouteille. En effet, les faits se sont déroulés très rapidement et une certaine distance séparait le chef de la sécurité et les personnes impliquées dans la présente procédure. De plus, il y avait un nombre important de personnes sur les lieux. Dans ces circonstances, il est donc tout à fait possible que F.________ ait confondu D.________ avec le tiers proche de l’impact de la bouteille visible sur la vidéo. Cette thèse peut être confirmée à l’aide des déclarations tenues par H.________, l’auteur de la vidéo. En effet, H.________ a notamment indiqué que F.________ lui avait demandé de filmer ce qu’il se passait, alors qu’il avait fait sortir des clients de la discothèque quelques instants plus tôt. Plusieurs personnes criaient à l’extérieur et H.________ s’est donc mis à filmer pendant que F.________ téléphonait à la police. H.________ a aussi précisé que lors de l’altercation, il parlait constamment avec F.________. Selon H.________, ils se trouvaient à une bonne distance des faits, soit 25 mètres, ce qui paraît cohérent avec la vidéo et la disposition des lieux. Il apparaît que F.________ et H.________ se tenaient à l’entrée de la Coupole, alors que le lancer a eu lieu près de la sortie à hauteur de l’entrée du parking (D. 103, l. 27-30 ; D. 105, l. 120-121). H.________ a expliqué avoir vu le prévenu jeter la bouteille sans pouvoir discerner en direction de qui. Il a précisé avoir vu D.________ courir avec une pierre sans savoir de quel endroit il avait pris la pierre (D. 103, l. 25-26 et l. 31-32). Sur le vu de ce qui précède, F.________ a très certainement confondu D.________ avec le tiers qui se tenait proche de l’impact de la bouteille. 11.2.3 Enfin, la Cour constate qu’au vu de la configuration des lieux, D.________ aurait pu prendre une voie bien plus directe pour atteindre le prévenu s’il s’était réellement trouvé à côté du lieu d’impact. En effet, il aurait pu passer par le même chemin que le tiers visible sur la vidéo, plutôt que de franchir les barrières et passer derrière F.________ pour monter ensuite sur la route et revenir dans le champ de vision de la vidéo en faisant un grand détour. 11.2.4 En résumé, il n’est pas possible d’apprécier les faits comme un enchaînement immédiat de type action (jet de bouteille) réaction (jet de pierre). De l’avis de la Cour, la situation est en réalité différente. D.________ a jeté la pierre sur le prévenu non pas en réaction au jet de bouteille visible sur la vidéo, mais certainement à la suite d’une altercation antérieure. Selon les déclarations de 9 G.________ qui accompagnait D.________, une première altercation a en effet eu lieu sur le chemin entre le Bazooka et la Coupole au cours de laquelle le prévenu s’en est pris à D.________. Il aurait lancé une bouteille durant cette phase. Cette altercation a également été évoquée par D.________. Il est toutefois relevé que ces faits n’ont pas été mis en accusation et ne sauraient donc donner lieu à une condamnation dans le cadre de la présente procédure, laquelle violerait le principe d’accusation de manière particulièrement crasse. A la suite de cette altercation, G.________ et D.________ ont continué leur chemin en direction de la Coupole et se sont retrouvés près de l’entrée. Le prévenu a pris un chemin différent en contournant la Coupole, le menant en définitive au lieu où il a été filmé, soit à proximité de la sortie de la Coupole. G.________ a expliqué qu’il n’avait pas vu le lancer du prévenu qui a été filmé (D. 81, l. 194-197). Il a déclaré qu’une fois qu’il est arrivé avec D.________ aux alentours de la Coupole, ce dernier a vu le prévenu, a ramassé la pierre et couru en direction du prévenu, lui-même le devançant de peu. Il a ensuite lancé la pierre sur A.________. 11.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour constate que D.________ n’est pas la personne visible sur la vidéo lors du lancer de bouteille et proche du lieu d’impact de celle-ci. Le fait retenu par l’autorité précédente selon lequel D.________ se serait tenu à un mètre du lieu d’impact du jet de bouteille doit également être écarté au vu du doute trop important sur cette constellation de faits, doute devant profiter au prévenu en vertu du principe in dubio pro reo. La Cour de céans considère par ailleurs qu’il est d’une vraisemblance confinant à la certitude que ce dernier ne se trouvait pas en contrebas du prévenu à proximité du lieu d’impact au moment du lancer, mais bien au même niveau que le prévenu, à une distance indéterminée. La bouteille a été jetée dans une direction très différente du lieu où se trouvait D.________, ce dernier n’étant ni visé, ni mis en danger, par le jet de bouteille perpétré par le prévenu. IV. Droit 12. Tentative de lésions corporelles simples qualifiées 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 286-287). 12.2 En l’espèce, la Cour constate que le prévenu n’a pas commis l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, respectivement de tentative de lésions corporelles qualifiées à l’encontre de D.________ par le fait d’avoir jeté une bouteille à proximité directe de l’endroit où il se situait devant la Coupole. Lors du lancer, D.________ se situait à une bonne distance du prévenu, à la même hauteur et sur le même trottoir que ce dernier. La bouteille a été jetée dans une direction diamétralement différente du lieu où se tenait D.________ et s’est écrasée sur le sol à proximité d’un tiers à la présente procédure. 10 12.3 Les conditions objectives et subjectives de l’infraction ne sont par conséquent pas remplies. Le prévenu n’avait pas l’intention de lancer la bouteille sur D.________ et n’a pas jeté ladite bouteille en sa direction. L’acte commis par le prévenu était impropre à occasionner un risque de lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de D.________. 12.4 Partant, le prévenu doit être libéré de la prévention de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits renvoyés par ordonnance pénale du 1er juillet 2021 valant acte d’accusation. En résumé, les infractions possiblement commises par le prévenu n’ont pas été mises en accusation et ce dernier a été de manière erronée condamné pour un délit qu’il n’avait pas commis. 13. Absence de réserve de qualification 13.1 La défense se plaint également d’une violation du principe de l’accusation par l’instance précédente. Elle relève que l’acte d’accusation portait sur la prévention de lésions corporelles simples qualifiées. Or, l’instance précédente a requalifié l’infraction reprochée en une tentative de lésions corporelles simples qualifiées, sans pour autant effectuer de réserve de qualification au sens de l’art. 344 CPP. De l’avis de la défense, cette manière de procéder viole le principe d’accusation. En particulier, cela lui a empêché d’adopter une autre stratégie de défense en première instance déjà, plus particulièrement de demander l’audition de témoins. 13.2 S’agissant de la description de la maxime d’accusation et des conditions de l’exercice d’une réserve de qualification, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 284-286). 13.3 A titre liminaire, la Cour précise que, compte tenu de l’appréciation des preuves qui précède et de la libération du prévenu qui en découle, le grief de la défense s’agissant de l’absence de réserve de qualification n’a pas besoin de faire l’objet d’un examen détaillé. La Cour constate néanmoins que l’argumentaire de la défense sur ce point est également fondé. Quand bien même il est possible, à des conditions strictes, de ne pas procéder à une réserve de qualification sans que cela ne viole le principe d’accusation et le droit d’être entendu du prévenu, force est de constater que cela n’est pas le cas en l’espèce. En l’occurrence, force est de constater que la défense aurait pu adopter une stratégie différente, respectivement requérir d’autres moyens de preuves par-devant la première instance, si une réserve de qualification avait été effectuée. En particulier, la défense aurait pu demander une nouvelle audition de certaines personnes afin que les faits puissent être précisés sous l’angle de la tentative. 13.4 Partant, l’instance précédente a violé le droit. Toutefois, au vu de la libération du prévenu prononcée, cette violation n’a plus de portée pratique. 11 V. Frais 14. Règles applicables 14.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 291-292). 14.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 15. Première instance 15.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'805.60. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis en totalité à la charge du canton de Berne. 16. Deuxième instance 16.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 16.2 Compte tenu de la libération du prévenu intervenue en procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du canton de Berne. VI. Indemnité en faveur de A.________ 17. Règles générales applicables 17.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 17.2 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions 12 cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 18. En l’espèce 18.1 Le prévenu a été représenté, tant par-devant la première instance que par-devant la Cour de céans, par Me B.________ en tant que défenseur d’office. Partant, et contrairement à ce que demande l’avocat précité (D. 346), le prévenu ne saurait être indemnisé pour ses frais de défense. 18.2 Sur le vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure sur la base de l’art. 429 CPP. 18.3 En revanche, le prévenu a été arrêté provisoirement le dimanche 31 mars 2019 vers 04h00 du matin, et relâché le même jour vers 18h10. Même si une partie du temps durant lequel il a été retenu peut être mise sur le compte des investigations en lien avec l’infraction dont il avait lui-même été victime, la durée de la privation de liberté dépasse le temps nécessaire à une audition, même longue. Il s’agit donc d’une atteinte non négligeable à sa liberté, de sorte qu’un montant de CHF 150.00 doit lui être alloué au titre du tort moral. VII. Rémunération du mandataire d'office 19. Règles applicables et jurisprudence 19.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 19.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 13 19.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 20. Première instance 20.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 20.2 En l’espèce, la fixation du montant d’honoraires par l’instance précédente ne prête pas le flanc à la critique et n’est donc pas modifié, étant toutefois rappelé qu’une réduction de ceux-ci ne serait pas possible en l’absence d’erreur de calcul. Toutefois, le prévenu étant totalement acquitté en procédure d’appel, les frais de la défense d’office doivent être supportés par le canton de Berne. Dès lors, le prévenu ne sera pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d’office. De plus, Me B.________ ne pourra pas réclamer au prévenu la différence entre le montant d’honoraires perçus sous l’égide du mandat d’office et celui qu’il aurait touché comme défenseur privé, de sorte qu’il n’y pas matière à effectuer une taxation selon l’ORD. 21. Deuxième instance 21.1 La note d’honoraires produite par Me B.________ le 26 juillet 2021 (D. 351-352) pour son mandat d’office s’élève à CHF 3'878.80, correspondant à un travail de 17 heures et 30 minutes, auquel s’ajoute un montant de frais et débours de CHF 101.40 et CHF 277.30 à titre de TVA. Cette note et excessive et appelle quelques remarques. Il est d’emblée relevé que Me B.________ fait valoir un total de 17 heures et 30 minutes à titre d’honoraires, alors même que sa note d’honoraires détaillée fait état d’un total de 16.75 heures de travail. Ensuite, l’avocat précité fait valoir 14 postes de « courriers à client » pour un total de 1 heure et 5 minutes. Il s’agit d’une simple transmission des courriers reçus dans le cadre de la procédure. Cela constitue du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé en tant qu’honoraires. L’avocat précité fait également valoir 10 postes pour l’étude des divers courriers reçus de la part de la Cour de céans ou du Parquet. A ce titre, il fait valoir un total de 1 heure et 25 minutes. Les divers courriers en question consistaient en des simples ordonnances usuelles et ne présentaient aucune particularité. Il sied donc de ramener à 1 heure la prise de connaissance de ceux-ci. 14 L’avocat précité fait encore valoir 1 heure et 30 minutes de téléphones avec son client. Or, la présente affaire ne présentait aucune difficulté particulière et une seule infraction était reprochée au prévenu. Il sied donc de ramener à 1 heure les téléphones avec le client. Par ailleurs, le temps dévolu à la rédaction du mémoire d’appel motivé de 525 minutes (150 + 375), soit 8 heures et 45 minutes est légèrement excessif. Il doit être ramené à 6 heures. Enfin, seules 15 minutes seront retenues pour l’établissement de la note d’honoraires. 21.2 Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que 10 heures et 30 minutes de travail indemnisent équitablement le travail nécessaire dans la présente cause qui ne présentait pas de difficulté particulière. Il sied également de rappeler que le défenseur du prévenu connaissait parfaitement le dossier comme en témoignent les 26 heures d’activité indemnisées à la défense en première instance. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. Comme pour la première instance, et au vu de l’acquittement complet du prévenu, une taxation selon les règles de l’ORD n’a pas à être effectuée. VIII. Ordonnances 22. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 22.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur le prévenu, répertoriés sous le no PCN C.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3 ; ci-après : ODSB). 22.2 Le prévenu étant totalement acquitté dans la présente procédure, son profil ADN sera effacé immédiatement après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 1 let. c de la Loi sur les profils ADN). Il en va de même s’agissant des données signalétiques (art.17 al. 1 let. c de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques). 23. Communications 23.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 15 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples qualifiées, infraction prétendument commise le 31 mars 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'805.60 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’350.00 Débours soumis à la TVA CHF 334.50 TVA 7.7% de CHF 6’884.50 CHF 530.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’414.60 pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.30 200.00 CHF 2’060.00 Débours soumis à la TVA CHF 101.40 TVA 7.7% de CHF 2’161.40 CHF 166.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’327.85 IV. alloue à A.________ une indemnité de tort moral de CHF 150.00 en lien avec son arrestation provisoire du 31 mars 2019 ; 16 V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN C.________, dès l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Un extrait du dispositif du présent jugement est à notifier par publication : - à D.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 11 novembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri 17 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18