1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 12'542.60, à la charge de A.________, respectivement CHF 10'085.40 après déduction des montants séquestrés (CHF 225.10 au total et après conversion des euros) afin d’être utilisés pour payer les frais de procédure et après compensation avec l’indemnité de CHF 2'232.10 versée au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance (art. 442 al. 4 CPP ; cf. ch. VI) ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) :