montant arrondi de CHF 2'232.10 (TTC). 29.8 L’indemnité allouée pour les dépenses en deuxième instance n’est pas une indemnité pour la réparation du tort moral. En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, elle peut être compensée avec des créances de l’Etat envers A.________ découlant de la présente procédure telle que celles résultant de la mise à sa charge des frais de procédure, ce qu’il convient de faire figurer dans le dispositif du présent jugement. 46 IX. Rémunération du mandataire d'office