17 al. 1 let. f et c ORD), au vu des particularités de la présente procédure, peu complexe, qui n’a impliqué que peu d’administration de preuve et qu’un travail relativement limité, même en prenant en considération le fait que Me B.________, respectivement Me M.________, ne sont intervenus qu’au stade de la seconde instance, les enjeux de la procédure ainsi que le fait que le prévenu se trouve en exécution anticipée de peine, la Cour est d’avis qu’un montant de CHF 7'500.00 à titre d’honoraires correspond à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu.