Celle-ci n’est pas disproportionnée compte tenu de l’absence de liens entre le prévenu et la Suisse, de la manière crasse dont il s’est comporté en Suisse en portant gravement atteinte à un bien juridique essentiel et de l’absence de scrupules dont il a fait preuve. Son absence de remords véritables et l’existence d’un antécédent judiciaire topique lourd, bien que relativement ancien, démontrent sa dangerosité pour l’ordre juridique suisse et la nécessité de le tenir écarté de la Suisse pour une période conséquente. De plus, les perspectives professionnelles du prévenu demeurent très floues (D. 1032 l. 30-31 ; 1033 l. 1-6).