Avec son épouse qui est originaire du Bénin, ils vivent à cheval entre le pays précité et la France (D. 1032 l. 5-19). Le prévenu n’a de son propre aveu absolument aucun lien avec la Suisse (D. 1374 l. 163-164) et sa famille se trouve principalement en France et au Bénin (D. 172 l. 895-902). Le cas de rigueur n’entre dès lors pas en considération, ce que la défense n’a d’ailleurs à juste titre pas fait valoir. Il est au demeurant manifeste que les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, de sorte que son expulsion doit être prononcée, ce que la défense ne conteste pas.