Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 25.3 En l’espèce 25.3.1 Le prévenu est né au Togo et est originaire de France. Avec son épouse qui est originaire du Bénin, ils vivent à cheval entre le pays précité et la France (D. 1032 l. 5-19).