37 21.3 Le prévenu a fait part à quelques reprises de ses regrets et a demandé pardon pour son comportement (D. 130 l. 124 ; 173 l. 930 ; 1384). De l’avis de la Cour, aucun crédit peut être attribué à ces déclarations, celles-ci ne laissant apparaître aucun remords sincère pour les atteintes occasionnées aux biens juridiques lésés mais bien uniquement des regrets en lien avec les conséquences de sa détention sur sa situation. En deuxième instance, le prévenu n’a pas fait meilleure impression.