A peine plus de deux ans plus tard, il a récidivé pour les faits faisant l’objet de la présente procédure. La condamnation Z.________ pèsera donc négativement dans la fixation de la peine, mais dans une mesure modérée au vu de son ancienneté relative et aussi en raison du fait que le prévenu a évoqué spontanément cette dernière condamnation. Les condamnations françaises ne sont quant à elles pas prises en compte dans la fixation de la peine (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 4e éd., n. 6 ad art.