Dans ce contexte, qu’il ait développé une activité de bodypacker pour rembourser ses dettes ou pour financer son train de vie et celui de ses proches ne change pas grand-chose. Le fait qu’il ait éventuellement eu une activité légale en parallèle ne change rien non plus. On relèvera qu’au vu de la formation du prévenu (D. 1032 l. 3-11), il aurait été plus simple pour lui, en comparaison avec d’autres mules, de s’abstenir de commettre les actes reprochés. Il n’a pas non plus mis fin à son activité délictuelle spontanément et aurait très certainement continué ce trafic encore longtemps s’il n’avait pas été interpellé. 19.7