19.6 En dernier lieu, il est également utile de préciser que le prévenu n’était pas consommateur de stupéfiants (D. 106 ; 1034 l. 6) et qu’il a ainsi commis les actes reprochés avec sang-froid et un grand professionnalisme. Son mobile, égoïste, était l’appât du gain (D. 1033 l. 40-41), ne se souciant nullement de la santé d’autrui mais aussi en mettant sa propre sécurité en cause. Dans ce contexte, qu’il ait développé une activité de bodypacker pour rembourser ses dettes ou pour financer son train de vie et celui de ses proches ne change pas grand-chose.