Pour toutes ces raisons, il ne saurait être question de faire bénéficier le prévenu de toute la tolérance relative qu’a développé la jurisprudence à l’égard des mules, pour motif qu’elles n’ont pas la possibilité d’influencer et de contrôler la quantité de drogue pure transportée. La Cour retiendra à ce titre uniquement une faible diminution de la peine, la liberté de décision du prévenu n’ayant nullement été mise à mal par des tiers. 19.6 En dernier lieu, il est également utile de préciser que le prévenu n’était pas consommateur de stupéfiants (D. 106 ;