– de ne penser qu’à lui et lui signifier que ce n’était pas bien (D. 562). Il s’agit là d’attitudes typiques d’une sorte d’indépendant – offrant ses services à des personnes qu’il connaît bien – et non d’une simple mule désespérée à la merci d’une bande de trafiquants. Pour toutes ces raisons, il ne saurait être question de faire bénéficier le prévenu de toute la tolérance relative qu’a développé la jurisprudence à l’égard des mules, pour motif qu’elles n’ont pas la possibilité d’influencer et de contrôler la quantité de drogue pure transportée.