En effet, les quantités transportées par le prévenu indiquent qu’il disposait d’une large confiance de la part de ses commanditaires (cf. aussi D. 571 in fine ; 572). Il a par ailleurs refusé de se rendre à certains endroits (D. 609 ; 614), par exemple en Suisse allemande, car il a considéré que c’était dangereux (D. 621). Il a en sus précisé qu’il offrait ses services, tout en indiquant son prix (D. 604). Il sied également de ne pas oublier que le prévenu s’est permis de fixer lui-même ses tarifs (D. 598 ; 607 ; 713), ce qui démontre qu’il connaissait bien le système du trafic des stupéfiants.