De plus, le prévenu avait de toute évidence des contacts étroits avec des trafiquants de stupéfiants professionnels actifs sur le plan international. La Cour est persuadée que le prévenu en sait beaucoup plus qu’il n’a bien voulu l’admettre et constate que son statut diffère de celui d’une simple mule de base puisqu’il disposait d’une marge de manœuvre non négligeable dans son activité. En effet, les quantités transportées par le prévenu indiquent qu’il disposait d’une large confiance de la part de ses commanditaires (cf. aussi D. 571 in fine ;