En outre, le prévenu est venu et a séjourné en Suisse manifestement quasiment exclusivement aux fins de commettre des infractions, ce qui peut être pris en 35 compte dans l’examen du mode d’exécution des actes selon la jurisprudence (ATF 143 IV 145 consid. 8.3.2, étant rappelé que la prise en compte de la nationalité étrangère en tant qu’élément relatif à l’auteur est en revanche prohibée). 19.5 De plus, le prévenu avait de toute évidence des contacts étroits avec des trafiquants de stupéfiants professionnels actifs sur le plan international.