A douze reprises, le prévenu a pris la décision de commettre une infraction qu’il savait grave, au détriment de la santé de nombreuses personnes, soit un bien juridique d’une valeur primordiale. 19.4 En outre, le prévenu est venu et a séjourné en Suisse manifestement quasiment exclusivement aux fins de commettre des infractions, ce qui peut être pris en 35 compte dans l’examen du mode d’exécution des actes selon la jurisprudence (ATF 143 IV 145 consid.