En d’autres termes, et à défaut d’éléments sur ce point, la Cour ne considère pas que le prévenu voulait transporter de la drogue avec un taux de pureté élevé, bien qu’il pouvait aisément s’en douter. 19.3 Il convient de relever le mode opératoire choisi et le caractère international du trafic opéré par le prévenu, soit l’importation en grosses quantités d’une drogue ingérée et gardée dans l’organisme, afin de passer sans encombre les frontières (D. 117 l. 52-54). Le prévenu allait chercher la drogue à divers endroits, notamment aux Pays-Bas.