prévenu a voulu fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée. Par conséquent la question du taux de pureté exact (établi par expertise) ne joue pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute, puisqu’il s’agit d’un élément que l’auteur ignorait (ATF 121 IV 193 consid. 2 aa ; ATF 122 IV 299 consid. 2c pp. 301-302). En d’autres termes, et à défaut d’éléments sur ce point, la Cour ne considère pas que le prévenu voulait transporter de la drogue avec un taux de pureté élevé, bien qu’il pouvait aisément s’en douter. 19.3