19. Eléments relatifs aux actes 19.1 La Cour a retenu que le prévenu a importé en Suisse dans son système digestif au minimum 9.812 kilogrammes de cocaïne pure entre le 6 mars 2018 et le 16 août 2018. Une telle quantité de cocaïne pure est extrêmement importante puisqu’elle dépasse de plus de 545 fois la limite du cas grave fixée à 18 grammes. Il est également précisé qu’à l’exception de la cocaïne qui a été saisie le jour de son interpellation, toute la drogue importée par le prévenu a été écoulée sur le marché.