34 17.4 Il convient de prononcer une peine pécuniaire pour les infractions de représentation de la violence et de pornographie. A cet égard, il y a lieu de préciser que le prévenu touche un pécule pour le travail effectué durant sa détention et qu’il ne saurait être d’emblée exclu qu’il puisse exécuter une peine pécuniaire.