dont la sanction est une peine privative de liberté, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. En l’occurrence, une peine privative de liberté est adéquate et manifestement suffisante sur le plan de la prévention spéciale, au vu de son ordre de grandeur prévisible. Ainsi, seule une peine privative de liberté doit être prononcée.