L’énergie criminelle de ce dernier était intense et il n’avait pas mis fin de lui-même à ses activités délictuelles. Le Parquet général a également soutenu que l’absence de prise de conscience du prévenu était choquante et que les maigres regrets formulés l’avaient manifestement été pour les besoins de la cause. Selon lui, la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne à légèrement grave pour l’infraction qualifiée à la LStup, et de légère pour les autres infractions.