Elle a conclu à ce qu’une peine privative de liberté ne dépassant pas 4 ans soit prononcée. Elle a précisé que la peine pécuniaire n’était pas contestée. 16.2 Le Parquet général a en substance relevé que le prévenu avait mis en danger la santé de nombreux consommateurs, et qu’il avait également généré un revenu important. Il a estimé que le prévenu avait agi par pur égoïsme et appât du gain. Il n’était pas dépendant aux drogues ni soumis à une organisation de trafiquants. L’énergie criminelle de ce dernier était intense et il n’avait pas mis fin de lui-même à ses activités délictuelles.