15.5 Par surabondance, l’aggravante du métier doit également être retenue puisque le prévenu réalisait un bénéfice de EUR 5'000.00 au minimum par voyage effectué (D. 117 l. 23 et 37-38). Il a ainsi dégagé un bénéfice net qui est largement supérieur à la limite de CHF 10'000.00 retenue par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), soit EUR 55'000.00 (11 transports à EUR 5'000.00). Au vu du nombre de voyages retenus et de leur fréquence, le prévenu a clairement passé une partie très importante de son temps et mis la plupart de son énergie au service du trafic de stupéfiants.