Le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let a et c LStup n’est pas non plus contesté, au vu des quantités admises par le prévenu (soit 4 voyages avec au minimum 5.445 kilogrammes de cocaïne mélangée [1+1,428+1,5+1,517]). Les parties n’ont d’ailleurs pas plaidé la subsomption. 15.4 Quoi qu’il en soit, au vu des faits retenus, le prévenu a importé en Suisse dans son système digestif 9.812 kilogrammes de cocaïne pure, au minimum, entre le 6 mars 2018 et le 16 août 2018. Une telle quantité de cocaïne pure dépasse très largement la limite fixée à 18 grammes du cas grave relatif à la mise en danger de la santé de nombreuses personnes.