194 l. 63-67). Ses indications sur le montant de cette dette, passant de 48'000 dollars à EUR 28'000.00 après simple discussion avec les créanciers (D. 117 l. 32-35), sont farfelues. Au surplus, il n’est pas fait mention d’un décompte de remboursement dans les échanges du prévenu résultant de l’analyse de son téléphone (D. 110), alors qu’il y est question de ses tarifs et de son intérêt (ou son refus) à effectuer des transports. Par ailleurs, sa manière de s’adresser à G.________ n’est pas du tout celle d’une personne qui serait à sa merci en tant que débiteur (D. 562).