août 2018 dont le taux de pureté est connu. 13.7 Bénéfice réalisé 13.7.1 S’agissant du bénéfice engrangé par le prévenu grâce à son activité de transporteur de cocaïne pour les 11 voyages retenus, il sied de retenir EUR 55'000.00 au total, le prévenu réalisant EUR 5'000.00 de bénéfice par voyage effectué (D. 117 l. 23 et 37-38 ; 154 l. 219), étant précisé que le dernier voyage du prévenu n’a pas donné lieu à rémunération puisque ce dernier a été arrêté et qu’il résulte des messages qu’il était payé à la livraison. 13.7.2 Il est précisé que le prévenu n’a jamais indiqué que les EUR 5'000.00 devaient aussi servir à couvrir ses frais.