Partant, il y a lieu d’appliquer les statistiques susmentionnées aux voyages effectués par le prévenu pour calculer la cocaïne pure transportée par celui-ci. 13.6.4 Sur le vu de ce qui précède, s’agissant des voyages nos1 à 15, soit pour la drogue non saisie, la Cour retient un taux moyen de pureté de 69.4%. S’ajoute évidemment la quantité de drogue saisie sur le prévenu le 16 août