13.5.4) ; soit un total minimal de 13.854 kilogrammes de cocaïne mélangée (12.337 kilogrammes si l’on prend en compte uniquement les voyages nos1 à 15). 13.6 Taux de pureté 13.6.1 Le taux de pureté de la drogue saisie sur le prévenu en date du 16 août 2018 est connu et s’élève à 88%, étant relevé qu’il est fait mention d’une marge d’erreur de ± 5,5% (D. 381). Dans ces circonstances, et en vertu du principe in dubio pro reo, la Cour retiendra un taux de pureté de 82.5% (voyage no 16). 13.6.2 Pour le reste des voyages, la Cour ne dispose d’aucun élément au dossier permettant d’établir avec une certaine certitude le taux de pureté de la cocaïne